252.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés à l’article 251.1, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article ou à l'une des conditions prévues à l'article 234.
252.Un participant visé au paragraphe 1° de l’article 230, qui cesse sa période de participation continue a droit, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article ou à l'une des conditions prévues à l'article 234.
252.Un participant visé au paragraphe 1° de l’article 230, qui cesse sa période de participation continue a droit, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article ou à l'une des conditions prévues à l'article 234.